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Article ANNEXE ARTICLE 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article ANNEXE ARTICLE 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


La partie terrestre doit être assez grande pour permettre à tous les animaux une position allongée confortable avec des points séparés permettant à l'animal de s'isoler ; possibilité de séparation avec des places à dormir avec isolation thermique.

Bassin à parois lisses : 60 mètres carrés jusqu'à deux animaux, 10 mètres carrés par animal supplémentaire [*surface*].