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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


L'établissement doit disposer de locaux spécialisés pour le stockage des aliments et la préparation de la nourriture ainsi que d'une chambre froide sous température égale ou inférieure à + 2 degrés C pour la conservation des aliments carnés.

Pour satisfaire aux besoins des espèces se nourrissant exclusivement d'animaux vivants, il pourra être prévu en annexe des élevages d'espèces proies.