Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
L'établissement doit posséder des installations sanitaires vétérinaires nécessaires aux traitements des animaux, ainsi que les matériels et les produits pharmaceutiques pour les premiers soins d'urgence et les traitements courants. Des installations spécialement adaptées pourront être prévues pour pratiquer l'autopsie des animaux morts ou abattus.