Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS FIXES OU MOBILES DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Les locaux hébergeant des animaux, situés à l'intérieur de bâtiments, doivent être convenablement aérés et ventilés.
Les sols, caniveaux et conduites d'évacuation doivent être réalisés avec des matériaux et une pente suffisante pour permettre le lavage, la désinfection et l'évacuation complète des purins et des eaux résiduaires.
Locaux et installations seront protégés contre les insectes et les rongeurs par la mise en place de dispositifs ou moyens appropriés.