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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


Les établissements mobiles sont soumis aux dispositions du présent arrêté sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile de leurs installations.

Ces établissements doivent en outre tenir et présenter à toutes réquisitions :

Un registre des effectifs annexe du registre principal, utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant demeurer dans l'établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. Le registre annexe sera joint au registre principal à la fin de la période itinérante et conservé dans les délais prévus pour ce dernier ;

Un registre des accidents, qui sera relié, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, et sur lequel seront indiqués les accidents survenus dans l'établissement ayant nécessité l'application de soins médicaux d'urgence. Ce registre sera conservé par l'établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription.