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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


Le registre doit comprendre autant de chapitres qu'il y a d'espèces détenues. Les renseignements exigés pour chaque individu, au fur et à mesure des entrées et des sorties, des naissances et des morts, seront portés sur une double page [*contenu*].

La page de gauche sera réservée aux entrées et portera :

L'origine des animaux et leur lieu de provenance ;

La date d'acquisition et d'entrée ;

La date de naissance pour les animaux nés dans l'établissement ;

L'âge à la date d'entrée ;

Le sexe ;

En cas d'importation, la référence de l'autorisation d'importation et de la dérogation sanitaire accordées ;

Sa localisation dans l'établissement.

La page de droite sera réservée aux sorties et portera :

La date de la sortie ou de la mort ;

Les causes et les circonstances de la mort ;

Le nom de l'établissement ou de la personne ayant acquis l'animal ;

En cas d'exportation, la référence de l'autorisation d'exportation.

Pour les animaux détenus en groupe et dont l'identification au sein du groupe est difficile, le chapitre consacré à l'espèce précisera le nombre d'individus à la place des renseignements relatifs à l'âge et au sexe. Pour chaque acquisition, vente, naissance ou mort d'un animal, les modifications intervenues dans la population du groupe seront consignées en précisant le nombre d'individus existants.