Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


Le registre des effectifs, qui sera relié, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, a pour objet d'assurer le contrôle de la provenance, de la détention et de la destination des animaux détenus par les établissements visés à l'article 11 ci-dessus. Il sera conservé dans l'établissement pendant trois années [*durée*] à compter de la dernière inscription.

Sur le registre seront précisés en tête [*contenu*] :

Le nom de l'établissement suivi du numéro d'immatriculation, son adresse et le numéro de téléphone ;

La nature des activités exercées ;

Le nom du propriétaire et du directeur de l'établissement ;

Le nom du ou des responsables titulaires du certificat de capacité ;

Le nom du médecin attaché à l'établissement, son adresse et son numéro de téléphone ;

Le nom du vétérinaire attaché à l'établissement, son adresse et son numéro de téléphone.