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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


Tout établissement visé à l'article 1er du présent arrêté doit s'attacher les soins d'un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins de ce vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement [*obligation*].

Les animaux nouvellement introduits dans l'établissement et dont l'état sanitaire est incertain seront isolés dans un local de quarantaine et placés sous contrôle vétérinaire.

Les animaux ne doivent pas subir d'interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de l'éjointage des oiseaux laissés en liberté.