Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment selon les exigences de l'espèce. Les fumiers seront enlevés chaque matin et déposés sur une aire cimentée qui sera dégagée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la dissémination des maladies transmissibles, les fumiers ne pouvant en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères [*contagion*].