Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Afin de les maintenir dans un état physique satisfaisant, les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l'espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d'hygiène adaptés à l'espèce considérée. L'abreuvement doit être assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux.
Les aliments seront entreposés dans les locaux réservés à cet effet, à l'abri des insectes et des rongeurs. Le matériel utilisé pour la préparation et la distribution des aliments ainsi que les emplacements où sont situés les animaux doivent être maintenus en bon état de propreté et d'entretien.
Les températures et les conditions d'éclairage et d'aération des locaux et installations contenant des animaux seront périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités biologiques de l'espèce, en particulier pour les animaux exotiques, ceux à sang froid et les animaux aquatiques.