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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)


La circulation d'animaux sauvages, domestiqués ou apprivoisés, et d'animaux domestiques dans les lieux où le public a accès doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.

Ce type de présentation est réservé aux animaux reconnus sains et inoffensifs et à condition que leur accompagnement ou la surveillance constante de leurs déplacements soient assurés.