Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PRESENTANT AU PUBLIC DES SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE)
Le public peut être autorisé à pénétrer dans des enclos spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s'effectue en véhicule entièrement clos et suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n'est pas supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents de l'établissement autres que ceux assurant la garde aux sas d'entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à respecter en cas d'incident immobilisant le véhicule.