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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1976 relatif au classement des terrains de camping)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1976 relatif au classement des terrains de camping)


Les terrains de camping existant à la date de publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l'autorisation d'ouverture. Ils ne conservent le bénéfice du classement précédemment accordé que dans la mesure où leurs équipements correspondent aux normes définies dans le tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Le déclassement devra être prononcé pour les terrains de camping dont les équipements ne correspondent pas à ces nouvelles normes.

Dans le cas où, par suite de difficultés tenant à des causes techniques, certaines de ces normes ne pourraient pas être satisfaites, les préfets pourront, sur la demande des exploitants et après avis de la commission départementale de l'Action touristique, accorder des dérogations :

1. En ce qui concerne la superficie des emplacements délimités par des plantations, dans la mesure où cette superficie, inférieure à celle définie dans le tableau figurant en annexe, a été autorisée lors du classement précédemment accordé.

2. Pour les terrains de camping de catégorie trois et quatre étoiles, en ce qui concerne les normes énumérées dans le tableau B 1 (2ème alinéa) ;

3. Pour les terrains de camping de catégorie trois étoiles, en ce qui concerne les installations prévues au tableau C 1, b, en cas d'impossibilité technique due aux bâtiments existants.

Pour pouvoir en bénéficier, les propriétaires de ces terrains de camping doivent s'engager à adapter leurs installations aux normes définies dans le tableau annexe au fur et à mesure de leur renouvellement, de leur modernisation et, en cas d'extension, sur la partie du terrain nouvellement aménagée.