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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d'assurance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d'assurance)


Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1995, ne dispose pas de provisions suffisantes pour répondre aux exigences fixées par l'article A. 331-21 du code des assurances peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.