Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)
Dans les cas où s'appliquent les articles 2 à 7 ci-dessus, l'arrêté d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le dispositif de rejet. Ces conditions sont telles que les exigences suivantes soient notamment satisfaites :
Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ;
Le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements ;
Le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements, dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision. L'aménagement de regards dans les canalisations et la pose sur celles-ci d'appareils permettant d'effectuer des mesures de débits et, le cas échéant, d'enregistrer ces mesures peuvent notamment être exigés.