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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)

L'arrêté d'autorisation d'un rejet pour épandage définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux, souterraines ou superficielles.


L'arrêté fixe notamment :


La qualité minimale de l'effluent ;


La superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;


La quantité maximale annuelle de matières polluantes épandues ;


Lorsque l'épandage constitue, outre un apport de matières fertilisantes, une irrigation, les modalités de cette irrigation (dose unitaire, espacement des apports, vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;


Les modes d'épandage pratiqués ;


Eventuellement des façons culturales d'entretien.


L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité de la nappe souterraine.