Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)
L'arrêté d'autorisation d'un rejet [*contenu*] dans un cours d'eau, un lac, un canal, un étang ou dans la mer précise dans tous les cas la valeur maximale de la température qui ne pourra être dépassée par l'effluent rejeté, ainsi que les valeurs minimales et maximales de son pH.
La température maximale de l'effluent devra être telle qu'en au moins un point représentatif de la limite de la zone de mélange et agréé par le service chargé de la police des eaux l'élévation de température et sa valeur maximale dans le milieu récepteur soient compatibles avec les vocations du milieu, et respectent notamment :
Pour les eaux désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée [*du 18 juillet 1978*], une élévation maximale de température respectivement de 1,5 degré C et 3 degrés C. Toutefois il peut être dérogé par le préfet après avis de la mission déléguée de bassin s'il est estimé que cette dérogation n'aura pas de conséquence nuisible pour le développement équilibré des peuplements de poissons ;
Pour les eaux désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée, et les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, une température maximale respectivement de 21,5 degrés C, 28 degrés C et 25 degrés C. Toutefois il peut être dérogé par le préfet après avis de la mission déléguée de bassin en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
Les limites fixées au pH de l'effluent devront être telles qu'à 50 mètres du point de rejet, le pH du milieu récepteur soit dans tous les cas compris entre 5,5 et 9 ou pour les eaux :
Désignées "salmonicoles" ou "cyprinicoles", telles que définies par la directive des communautés européennes susvisée : pH 6 à 9 ;
Désignées à la production d'eau alimentaire après un traitement physique simple et désinfection : pH 6,5 à 8,5 ;