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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX (APPLICATION DU DECRET 73-218 DU 23-02-1973). CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES AUTORISATIONS :)

L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet :


Le débit maximal instantané ;


Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;


Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;


Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;


Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;


La qualité minimale de l'effluent.


Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.