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Article ANNEXE ART. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)

Article ANNEXE ART. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)


Le cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire de l'agrément au titre des activités d'élimination des huiles usagées doit comporter les dispositions suivantes :


1° L'obligation de tenir une comptabilité matière comportant les indications suivantes :

- la date de réception et les quantités reçues d'huiles usagées ;

- la nature et les caractéristiques physico-chimiques ;

- l'origine.

En ce qui concerne les unités de régénération :

- les dates d'expédition et les quantités expédiées des produits issus de la régénération ;

- les caractéristiques physico-chimiques des produits issus de la régénération ;

- les destinataires.

En ce qui concerne les unités d'incinération :

- les tonnages éliminés.

La comptabilité matière doit être présentée à la première réquisition du service chargé du contrôle des installations classées.

2° Le rappel de l'obligation de respecter les prescriptions techniques des arrêtés d'autorisation délivrés au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'entretenir et de modifier les installations de façon qu'elles soient conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement.


3° le rappel de l'obligation de respecter les prescriptions techniques qui pourront être imposées au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque les installations de brûlage des huiles usagées sont soumises à déclaration.


4° L'obligation de respecter les prescriptions techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en application du décret susvisé du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, lorsque les installations de brûlage des huiles usagées ne relèvent pas de la police des installations classées.


5. L'obligation de reprise des huiles usagées proposées dans la limite de la capacité de traitement.

L'obligation de délivrer un bordereau de prise en charge au ramasseur agréé mentionnant notamment :

- le tonnage des huiles usagées ;

- la qualité des huiles usagées.

6° L'obligation de disposer d'une capacité minimum de stockage des huiles usagées égale au huitième de la capacité maximum annuelle d'élimination de l'installation et de stocker les huiles dans des conditions conformes aux règles relatives la protection de l'environnement.


7° L'obligation d'éliminer, le cas échéant, les déchets issus des activités de régénération dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux susvisée et dans ses textes d'application.


8° En cas de suspension ou de cessation des activités, l'obligation de prendre toutes dispositions permettant d'assurer de façon transitoire le stockage des huiles usagées dans des conditions conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement.


9° L'obligation de transmettre tous les mois à l'administration les statistiques concernant les tonnages réceptionnés et traités ;


10° L'obligation d'afficher le prix de reprise des huiles usagées.