Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées)
Les huiles usagées collectées sont préférentiellement destinées à être éliminées par régénération ou recyclage, dans des installations agréées, conformément aux dispositions visées à l'article 7 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.
A défaut, les huiles usagées collectées ne peuvent être éliminées par brûlage que dans des installations agréées au titre de la protection de l'environnement et comportant un dispositif de récupération de chaleur.
L'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets est chargée d'assurer, en tant que de besoin, la péréquation des prix de cession des huiles usagées collectées ainsi que la répartition de celles-ci entre les éliminateurs.