Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1977 relatif aux modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1977 relatif aux modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques.)
Les taux de biodégradation des agents de surface non ioniques soumis aux essais sont calculés à l'aide des paramètres et formules ci-après :
1. Les paramètres résultant des déterminations analytiques sont définis de la façon suivante :
Te,0 ; Te,7 ; TE,7,7 et TE,10
sont les teneurs en agents de surface non ioniques en milligrammes par litre de la solution contenant la matière active non ionique soumise à l'essai biologique :
Au début de l'essai ;
Après sept jours et avant le nouvel ajout de matière active ;
Après sept jours et après cet ajout ;
Après dix jours.
T0, T7 et T10 sont les teneurs en agents de surface non ioniques de la solution témoin du milieu d'ensemencement :
Au début de l'essai ;
Après sept jours ;
Après dix jours.
Cz,7 et Cz10 sont les teneurs en agents de surface anioniques, en milligrammes par litre, de la solution étalon de biodégradabilité :
Après sept jours ;
Après dix jours.
C2,y,7 et C2,y,10 sont les teneurs en agents de surface anioniques, en milligrammes par litre, de la solution témoin du milieu d'ensemencement bactérien après sept et dix jours déterminées par rapport à la courbe d'étalonnage de la solution étalon de biodégradabilité.
2. Les taux de biodégradation sont définis de la façon suivante :
BE,7 et BE,10 sont les taux de biodégradation de l'agent de surface non ionique soumis à l'essai biologique :
A la fin de la première période de sept jours ;
A la fin de la seconde période, après dix jours.
Bz,7 et Bz,10 sont les taux de biodégradation du produit étalon après sept et dix jours.