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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1977 relatif aux modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface anioniques.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1977 relatif aux modalités de mesure de la biodégradabilité des agents de surface anioniques.)


Les résultats de l'essai sont retenus dans les deux cas suivants :

1. Pour un produit dont le taux de biodégradation au dixième jour est inférieur à 60, lorsque l'écart entre les deux taux de biodégradation pondérés de l'étalon DZ et DZ,0 ne dépasse pas 7,5.

2. Pour un produit dont le taux de biodégradation au dixième jour est supérieur ou égal à 60, lorsque l'écart entre les taux de biodégradation du produit soumis à l'essai à sept jours et dix jours ne dépasse pas 6, l'écart entre les deux taux de biodégradation de l'étalon ne dépassant pas 7,5.

Dans le cas contraire, l'essai sera répété deux fois au plus.