Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 portant application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'état.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 1972 portant application des dispositions de l'article 21 du décret portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'état.)
Par application de l'article 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention de l'Etat est susceptible d'être revisé en cas de dépassement de la dépense initialement agréée lorsqu'il s'agit des investissements suivants :
1° Barrages : sous-rubrique 4621 de la nomenclature des investissements pris en compte pour la régionalisation du VIe Plan ;
2° Investissements réalisés dans les zones dites d'économie montagnarde ou dans les secteurs insulaires des départements côtiers métropolitains :
Services publics ruraux : équipements visés aux sous-rubriques 4131 à 4134 ; mêmes équipements lorsqu'ils concourent à la réalisation des opérations visées aux sous-rubriques 4413, 4421, 4422, 4512 et 4522 ;
Aménagement des eaux : aménagements de rivières et bassins, sous-rubriques 4162 et 4163 ; ouvrages de protection contre les eaux, sous-rubrique 4164 ;
Protection contre l'érosion : lutte contre l'érosion et restauration des terrains en montagne, sous-rubrique 4321 ; améliorations pastorales, protection contre l'érosion ; sous-rubrique 4322;
Equipement des forêts des collectivités publiques et des forêts privées, sous-rubrique 7246, à l'exclusion de la construction des maisons forestières.