Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public)
L'équipement minimal et les travaux d'entretien incombant à la collectivité locale seront approuvés par le préfet qui fixera, dans chaque cas d'espèce, un échéancier des travaux d'équipement et d'entretien à réaliser.
Dans le cas de plages concédées, l'ensemble des obligations d'équipement et d'entretien de la plage incombent au concessionnaire dans les conditions fixées par le cahier des charges réglementant la concession.