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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public)


Les liquides résiduaires, déversés dans les zones visées ci-dessus, doivent, chaque fois que cela est possible, être envoyés dans le réseau d'assainissement le plus proche si celui-ci est pourvu d'une station d'épuration. A défaut, ils seront collectés et évacués selon les dispositions agréées par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.