Dans le cas d'un établissement industriel, agricole ou commercial disposant de plusieurs points de rejet, la somme des flux de pollution de chacun de ces rejets est à prendre en considération pour l'application des conditions :
a, b et f de l'article 3 ;
a, b et f de l'article 4 ;
a, b et f de l'article 5 ;
a et b de l'article 6 ;
a, b et g de l'article 7 ;
b de l'article 9.
La somme des flux de pollution est également à prendre en considération pour l'application des conditions énumérées ci-dessus dans le cas d'un groupe de rejets autres que ceux visés à l'alinéa précédent, lorsque les intervalles séparant ces rejets sont inférieurs à 100 mètres.