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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1975 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS JETS ET DEPOTS DE NOCIVITE NEGLIGEABLE SONT EXEMPTES DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE DECRET 73-218 DU 23 février 1973)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1975 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS JETS ET DEPOTS DE NOCIVITE NEGLIGEABLE SONT EXEMPTES DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE DECRET 73-218 DU 23 février 1973)

Les rejets effectués dans le sol sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :


a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 150 habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;


b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :


Plus de 30 grammes par jour d'hydrocarbures ;


Plus de 5 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;


Plus de 100 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;


c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;


d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;


e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967 ;


f) La profondeur du rejet est inférieure à 5 m ;


g) Le débit du rejet est inférieur à 3 m3 par heure.


Les seuils définis par les conditions a, b, f et g ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie.


Sont également exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er :


Le renfouissement dans leur gîte de prélèvement des eaux qui, ayant notamment servi au transfert de chaleur, n'ont subi aucune pollution ni reçu aucun adjuvant ;


Les stockages souterrains de gaz réglementés par l'ordonnance n. 58-1132 du 25 novembre 1958 ;


Les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés réglementés par l'ordonnance n. 58-1332 du 23 décembre 1958 ;


Les stockages souterrains de produits chimiques de base à destination industrielle réglementés par la loi n. 70-1324 du 31 décembre 1970.