Les rejets effectués dans le sol sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 150 habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
Plus de 30 grammes par jour d'hydrocarbures ;
Plus de 5 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
Plus de 100 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;
e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967 ;
f) La profondeur du rejet est inférieure à 5 m ;
g) Le débit du rejet est inférieur à 3 m3 par heure.
Les seuils définis par les conditions a, b, f et g ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie.
Sont également exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er :
Le renfouissement dans leur gîte de prélèvement des eaux qui, ayant notamment servi au transfert de chaleur, n'ont subi aucune pollution ni reçu aucun adjuvant ;
Les stockages souterrains de gaz réglementés par l'ordonnance n. 58-1132 du 25 novembre 1958 ;
Les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés réglementés par l'ordonnance n. 58-1332 du 23 décembre 1958 ;
Les stockages souterrains de produits chimiques de base à destination industrielle réglementés par la loi n. 70-1324 du 31 décembre 1970.