Les rejets effectués par épandage sur le sol sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution déversé est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au sol :
Plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures ;
Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
Plus de 300 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;
Plus de 300 kilogrammes par hectare et par an de substances fertilisantes définies par la somme de l'azote et du phosphore total ;
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;
e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967, à plus de 500 mètres d'un parc conchylicole.