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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1975 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS JETS ET DEPOTS DE NOCIVITE NEGLIGEABLE SONT EXEMPTES DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE DECRET 73-218 DU 23 février 1973)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1975 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS JETS ET DEPOTS DE NOCIVITE NEGLIGEABLE SONT EXEMPTES DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE DECRET 73-218 DU 23 février 1973)

Les rejets effectués par épandage sur le sol sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :


a) Le flux de pollution déversé est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;


b) L'effluent rejeté n'apporte pas au sol :


Plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures ;


Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;


Plus de 300 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;


Plus de 300 kilogrammes par hectare et par an de substances fertilisantes définies par la somme de l'azote et du phosphore total ;


c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;


d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;


e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967, à plus de 500 mètres d'un parc conchylicole.