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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1975 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS JETS ET DEPOTS DE NOCIVITE NEGLIGEABLE SONT EXEMPTES DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE DECRET 73-218 DU 23 février 1973)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1975 CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINS DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS JETS ET DEPOTS DE NOCIVITE NEGLIGEABLE SONT EXEMPTES DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE DECRET 73-218 DU 23 février 1973)


Est considéré comme établissement industriel, agricole ou commercial au sens du présent arrêté tout lieu possédant un caractère topographique distinct, destiné à l'exercice d'une ou de plusieurs des activités figurant au niveau 100 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973, sous les rubriques suivantes : 01 à 69, 72 et 73 [*exemption, autorisation, rejet*].