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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


L'arrêté autorisant le rejet d'effluents dans le sol fixe, d'une part, le flux moyen de pollution qui ne peut être dépassé par le rejet pendant aucune période de deux heures consécutives, d'autre part, celui qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives. Ces flux sont déterminés compte tenu notamment de la composition de l'effluent et de la vulnérabilité des eaux souterraines.

L'arrêté autorisant le rejet d'effluents dans le sol fixe également ;

Le débit maximal instantané dont le rejet est autorisé ;

Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;

Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.

L'arrêté précise en outre la qualité minimale de l'effluent rejeté et définit les conditions techniques qui devront être respectées pour que soit évitée la contamination des nappes souterraines et des puits susceptibles de servir à l'alimentation humaine. Il précise enfin, le cas échéant, le nombre, la situation et la profondeur des puits de contrôle qui devront être exécutés par les soins du pétitionnaire et à ses frais pour permettre la surveillance de la qualité des eaux souterraines.