Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
L'arrêté autorisant l'épandage d'effluents sur le sol définit les conditions dans lesquelles celui-ci doit être pratiqué pour éviter la stagnation prolongée des effluents épandus, leur ruissellement hors des surfaces réservées à l'épandage, la contamination des eaux souterraines et superficielles.
L'arrêté fixe notamment :
La qualité minimale de l'effluent ;
La superficie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épandage au cours d'une année ;
La dose annuelle maximale des épandages et la durée minimale pendant laquelle elle est apportée ;
Les modes d'épandage pratiqués.
L'arrêté prescrit en outre, le cas échéant, l'exécution sur la zone d'épandage de puits de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité de la nappe souterraine.