Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
L'arrêté autorisant un rejet dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, précise dans tous les cas que la température de l'effluent rejeté doit être inférieure à 30° C, son pH compris entre 5,5 et 8,5 ou, dans le cas d'un rejet en mer, entre 5,5 et 9, et que sa couleur ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur. Il précise en outre que l'effluent ne devra pas contenir de substances capables d'entraîner la destruction du poisson après mélange avec les eaux réceptrices, à 50 mètres du point de rejet et, dans le cas d'un cours d'eau, à deux mètres de la berge si la largeur de ce cours d'eau est supérieure à 5 mètres, sinon dans l'axe du lit [*distance*].
Le préfet peut, après avoir recueilli les avis préalables énumérés à l'article 7 du décret n. 73-218 du 23 février 1973, assigner à la température et au pH des valeurs limites moins sévères dans les cas suivants lorsque le rejet provient d'une installation nucléaire de base telle que définie dans le décret n. 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n. 73-405 du 27 mars 1973, la température maximale de l'effluent peut être relevée pour une période définie de l'année, sous réserve que le débit et la vocation du milieu récepteur le permettent ;
La température maximale de l'effluent peut également être relevée lorsque le rejet provient d'une installation d'extraction dhydrocarbures en mer ;
Les valeurs minimale et maximale du pH de l'effluent peuvent être portées à 4,5 et 9 dans le cas d'un rejet dans un cours d'eau ou dans la mer, lorsque les caractéristiques physiques et chimiques du milieu récepteur sont telles que son pH ne soit pas affecté par le déversement à 50 mètres du point de rejet.