Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Dans les cas autres que celui visé au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus, et notamment dans le cas de rejets d'effluents provenant d'activités industrielles ou agricoles, la qualité minimale de l'effluent rejeté est définie pour chacun des paramètres caractéristiques de cet effluent, choisis compte tenu de l'activité qui est à l'origine du rejet. Cette qualité est déterminée compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.