Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
L'arrêté autorisant un rejet dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer fixe, d'une part, le flux moyen de pollution qui ne peut être dépassé par le rejet pendant aucune période de deux heures consécutives, d'autre part, celui qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives. Ces flux sont déterminés compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.
Lorsque les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques du milieu récepteur ont été fixées par un décret pris en application de l'article 3 (alinéa 5) ou de l'article 6 (alinéa 4) de la loi n. 64-1245 du 16 décembre 1964, ces flux sont déterminés de façon telle que ces caractéristiques soient respectées.
Les flux de pollution sont déterminés pour chacun des paramètres de qualité physique, chimique, biologique et bactériologique caractérisant le rejet considéré.