Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
L'arrêté autorisant un rejet dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou la mer fixe :
Le débit maximal instantané dont le rejet est autorisé ;
Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.