Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de déversements, écoulements, jets et dépôts accordées en application du décret N. 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1) de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
L'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus fixe la qualité minimale de l'effluent rejeté.
"Dans le cas d'un effluent dont les caractéristiques avant épuration sont telles que le rapport de sa demande en oxygène ou DCO (1) à sa demande biochimique en oxygène ou DBO 5 (1) est inférieur ou égal à 2,5, sa DCO (1) inférieure ou égale à 750 milligrammes par litre et sa concentration en azote organique ou ammoniacal Kjeldahl (1) inférieure ou égale à 100 mg par litre, conditions généralement remplies par les effluents à dominante domestique, la qualité de l'effluent effectivement rejeté doit respecter l'un des six niveaux suivants, choisi en fonction des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu".
NOTA : (1) Mesurée sur un échantillon décanté pendant deux heures.
Niveau I - La concentration moyenne de l'effluent rejeté en matières décantables, mesurée sur vingt-quatre heures, est inférieure à 10 p. 100 de la concentration moyenne de l'effluent brut mesurée sur vingt-quatre heures.
"Niveau II - La concentration moyenne de l'effluent rejeté en matières en suspension totales, mesurées sur vingt-quatre heures, est inférieure à 20 p. 100 de la concentration moyenne de l'effluent brut mesurée sur vingt-quatre heures.
"La demande biochimique en oxygène de l'effluent rejeté, mesurée sur vingt-quatre heures, est inférieure à 50 p. 100 de la demande biochimique en oxygène de l'effluent brut mesurée sur vingt-quatre heures."
Niveau III - La concentration de l'effluent rejeté en matières polluantes est inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Matières en suspension totales, concentration moyenne sur deux heures : 100 milligrammes par litre ;
Demande chimique en oxygène après filtration de l'échantillon, moyenne sur deux heures : 120 milligrammes par litre ;
Demande biochimique en oxygène après filtration de l'échantillon, moyenne sur deux heures : 40 milligrammes par litre.
Niveau IV - La concentration de l'effluent rejeté en matières polluantes est inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Matières en suspension totales, concentration moyenne sur deux heures : 30 milligrammes par litre ;
Demande chimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures : 90 milligrammes par litre ;
Demande chimique en oxygène, moyenne sur deux heures : 120 milligrammes par litre ;
Demande biochimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures :
30 milligrammes par litre ;
Demande biochimique en oxygène, moyenne sur deux heures : 40 milligrammes ;
Azote organique et ammoniacal Kjeldahl, concentration moyenne sur vingt-quatre heures : 40 milligrammes par litre ;
Azote organique et ammoniacal Kjeldahl, concentration moyenne sur deux heures : 50 milligrammes par litre.
L'effluent ne dégage par ailleurs aucune odeur putride ou ammoniacale. Il n'en dégage pas non plus après cinq jours d'incubation à 20° C.
Niveau V - La concentration de l'effluent rejeté en matières polluantes est inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Matières en suspension totales, concentration moyenne sur deux heures : 30 milligrammes par litre ;
Demande chimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures : 90 milligrammes par litre ;
Sur deux heures : 120 milligrammes par litre ;
Demande biochimique en oxygène, moyenne sur 24 heures : 20 milligrammes par litre ;
Sur deux heures : 30 milligrammes par litre ;
Azote organique et ammoniacal Kjeldahl, concentration moyenne sur deux heures : 10 milligrammes par litre.
Niveau VI - La concentration de l'effluent rejeté en matières polluantes est inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Matières en suspension totales, concentration moyenne sur deux heures : 20 milligrammes par litre ;
Demande chimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures : 50 milligrammes par litre ;
Sur deux heures : 80 milligrammes par litre ;
Demande biochimique en oxygène, moyenne sur vingt-quatre heures :
15 milligrammes par litre ;
Sur deux heures : 20 milligrammes par litre ;
Azote organique et ammoniacal Kjeldahl, concentration moyenne sur deux heures : 7 milligrammes par litre.
Cependant, des valeurs plus sévères que celles correspondant au niveau adopté sont affectées à un ou plusieurs paramètres si la vocation du milieu récepteur le justifie.
D'autre part, des valeurs moins sévères peuvent être affectées à un ou plusieurs paramètres lorsque la vocation du milieu récepteur l'autorise.
Enfin, dans des cas exceptionnels, l'arrêté peut ne pas comporter de prescriptions relatives à la qualité de l'effluent à condition que les prescriptions relatives au débit et au flux de pollution permettent de satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n. 73-218 du 23 février 1973.