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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1973 CONDITIONS SANITAIRES DES TERRAINS DE CAMPING ET DE CARAVANING)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1973 CONDITIONS SANITAIRES DES TERRAINS DE CAMPING ET DE CARAVANING)

En cas de non-respect des prescriptions qui précèdent, le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, peut, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-134 du 9 février 1968, suspendre l'autorisation d'ouverture du terrain de camping aménagé ou de caravaning.