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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)


Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.