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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)


En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités, un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.

Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.

A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre : l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel.