Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)
Sont dispensés de la déclaration visée à l'article 2 :
Les établissements hippiques existant à la date de parution du présent arrêté et déjà classés conformément à l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974 susvisé ;
Les établissements professionnels existant à la date de parution et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre de l'agriculture ;
Les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministère de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.