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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)


Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés [*définition*] les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.