Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100 ;
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. Cette contribution est fixée à 0,50 F par personne garantie à compter du 1er février 1995.