Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut, s'il le juge nécessaire, demander au chef de centrale d'effectuer des analyses supplémentaires ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires, notamment en cas d'incident ou de situation anormale.