Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants fournit périodiquement au chef de la centrale les étalons nécessaires pour assurer le fonctionnement correct des appareils définis à l'article 11 ci-dessus. Il peut organiser périodiquement des intercomparaisons avec le laboratoire d'analyse de la centrale. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut mettre temporairement à la disposition de la centrale certains appareils à seuil de mesure plus performant.