Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Indépendamment de tout contrôle effectué par le service central de protection contre les rayonnements ionisants de sa propre initiative, le chef de centrale est tenu de faire parvenir à ce service, après prélèvement dans les réservoirs de stockage avant rejet, au minimum :
Un échantillon aliquote moyen mensuel de 200 centimètres cubes au moins des effluents d'activité volumique inférieure à 0,5 microcurie par litre ;
Un échantillon, prélevé avant rejet, de 100 centimètres cubes de tout effluent d'activité volumique égale ou supérieure à 0,5 microcurie par litre.
Les modalités pratiques détaillées de ces prélèvements sont proposées dans l'étude définitive et approuvées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans chaque cas.