Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 p. 100 ;
Contribution des assurés : 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p. 100 à compter du 1er février 1995.