Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Le chef de centrale doit tenir à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants les registres suivants :
1. Registre de maintenance et d'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire d'analyse de la centrale.
2. Registre des rejets précisant pour chaque rejet individualisé :
Le numéro, la date, la durée du rejet, son volume, le débit moyen du fleuve récepteur ou du canal dans lequel s'effectueront les rejets lorsqu'il s'agit d'une centrale côtière.
Le débit de l'effluent dans la canalisation de rejet.
La composition et les activités volumiques mesurées conformément à l'article 10 ci-dessus pour chaque effluent stocké avant rejet, en :
Alpha total ;
Bêta total (tritium exclu) ;
Gamma total ;
Tritium.
Le traitement préalable à la station des effluents.
3. Registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues à l'article 11 ci-dessus.
Ces différents registres sont à pages non mobiles préalablement numérotées et leur présentation est précisée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.