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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 susvisé, notamment à l'article 11, les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans toute centrale nucléaire de puissance. Le chef de centrale doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances.

Les mêmes dispositions doivent être prises par le chef de centrale pour permettre l'intervention des fonctionnaires départementaux de la santé publique à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants.