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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Chaque centrale nucléaire de puissance doit disposer, pour chaque couple de réacteurs de 3000 mégawatts thermiques, d'au moins un technicien qualifié en radio-analyse. La formation préalable de ce personnel comporte obligatoirement un stage dans les laboratoires du service central de protection contre les rayonnements ionisants.