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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1976 relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)


Toute centrale nucléaire de puissance doit disposer, sur son propre site, d'un laboratoire d'analyses susceptible d'effectuer correctement les mesures suivantes en milieu liquide :

Activité volumique alpha totale avec une sensibilité minimale de 10 picocuries par litre ;

Activité volumique bêta totale avec une sensibilité minimale de 100 picocuries par litre ;

Teneur en tritium avec une sensibilité minimale de 10.000 picocuries par litre ;

Activité gamma totale avec une sensibilité minimale de 100 picocuries par litre.

La liste exacte des appareils est arrêtée dans chaque cas en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Les appareils ci-dessus définis doivent faire l'objet d'une maintenance rigoureuse, au moins mensuelle, dont le compte rendu, tenu à tout instant à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, doit figurer dans les registres de contrôle décrits ci-après. Les appareils à simple seuil d'alarme ne sont pas admis.